TRANSCRIPTION DES ACTES NOTARIÉS EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 📂
(manuscrit ancien très difficile à déchiffrer (certains mots demeurent incertains).
« … desdits vendeurs, voulant que les présentes expéditions leur demeurent comme contenant obligation de leurs droits sur lesdits héritages leurs successeurs aux coutumes et usages du lieu, sans que lesdits soixante livres, le quatrième jour de septembre mil six cent soixante quatre, en présence de François Dailly et Jacques David. »
« témoins requis et appelés, avec lesdits vendeurs et exéphus ayant déclaré ne savoir signer avec nous, fors ledit. »
témoin Cordier
[signature]
anne brandon
[signature notariale]
Basset
Not.
➡️ Image située sur la première rangée des images
Éléments importants visibles :
- La signature « anne brandon » apparaît clairement au centre du document.
- La signature du notaire Basset, notaire est également visible en bas.
- La date mentionnée semble être le 4 septembre 1664.
Le texte semble constituer la conclusion d’un acte notarié avec témoins et obligations légales.
Cette page est particulièrement intéressante pour l’histoire de la famille Dagenais-Brandon puisqu’elle contient vraisemblablement la signature ou marque d’Anne Brandon, épouse de Pierre Dagenais (ou Dageney) dit Lépine.
Transcription approximative en caractères d’imprimerie (écriture notariale du XVIIe siècle — certains mots demeurent difficiles à lire)
Délibéré, expédié aux expéditions
483
« Pardevant Mamin, notaire
de la baronnie d’Haberie, seigneurie de l’Isle, démonstrale de la Nouvelle-France et en la montagne Dudepin, etc., avons prouvé et signé pardevant Pierre Dageney, serrurier, demeurant en ce lieu. Et nous, ordonnés à … cause Maistre …
soussignés des présents, adjointe aux exécutions pour cette … pour cause, et ce, dans telle et comme le tout, sans division ni discroît. Revenant
en cas divers à héritiers, Marie Candes, cédés, presté et délaissé ; dame des Mainhades
lesquels promettent garantie, à bonne seconde, jusqu’à demeure généralement hypothèque, Charles Cossard dit Folleville, aussi sain, demeurant au présent, expéhus
pour lui et ses hoirs à jamais. Savoir, était maison, sise et située en la dite seigneurie
et entourée de planches, avec ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il s’en poursuit et comporte, qu’ils lui vendent au paisible et perpétuelle desdits Maudins suivant les coutumes ecclésiastiques de ladite seigneurie d’Haberie, dans la continuation du lieu, proche et joignant la maison du nommé La Forest, garnie tout pareillement, savoir d’une chambre à dessus, un grenier, cheminée et
saunier comme de planches, que les expéhus … du côté de la grande rivière, pour demeurer
et jouir, suivant la coutume des seigneuries de Montréal à charge et rente etc., du cens
qu’il leur plaira, chaque année audit temps convenu, duquel sur lequel led. Maître… »
➡️ Image située sur la 2e rangée, à gauche
- Cette page semble faire partie d’un acte notarié de vente ou concession immobilière.
- On y lit clairement :
¤ Pierre Dagenais, serrurier
¤ Charles Cossard dit Folleville
- L’écriture est une cursive notariale française du XVIIe siècle avec nombreuses abréviations juridiques, ce qui rend certains passages très difficiles à certifier sans consultation archivistique HD.
(manuscrit du XVIIe siècle difficile à lire; certains mots demeurent incertains)
« Et a déclaré, que lesd. Endrois de Bourdonne et
accordent, qu’il leur soit expédié en nos
dits expéhus, par qu’il appartiendra.
Pour Coustume, nous, soubzsigné D. Chu, en
présence que les témoins nous, que tous
Endeurs, ou dit, baptisée, quittes et pour droict
Maisons, à disposé par les Exgéphus
ces, feignons, de ma feste, nous, que bos
en, semblens en usage dit des Pahes.
Orthon Couch fait, à la charge des Cau
Sachmune en icelles, Moyneade-Lafonnuds,
gauche Éringe de Chizon Couvingas, et aux
dits Endeus, ou Revoguer, Berchors ; quon
en est, Rani,
... de différent
saquem lesd., des expéhus, Lafonnun de
Lorziet, de notaire, à Mist linon Coumoyes,
qu’il ay ay ei, ni eniga, requisit en la terre et
pascher, à la Coustume, d’effunt Jacques Leshard
de la Bourdry, dit Casloment de Bourgi, liam Coyn
que led. Berzéphus, approuve, soit obligé ; par cel
aliquot des Endeus comme, espiné ; par Gaillard
Chiovogiy Ycelius, en ses acquiestus, a dessaques
dehn, à Jean Novoy, et C. Priestan Lescoutam,
Lafonnun de-Mait-Linon, lesd. exgéphus
yprouinne, aufort est obligé ; jusquo maz
Endun, ou Payrathan Ol ; aus voir, qu’ils,
nova soupcd en enfandis, & de ces desfaire,
les Endeus, ou, aubes, a’il beyr en, et expéhus
du tout glaw Clair droiche, nom Basfoun et
echoue, changer tant & ou les tous droiches de »
➡️ Image située sur la 2e rangée au centre
Note importante :
Le texte est extrêmement difficile à déchiffrer en raison :
- de l’écriture notariale ancienne du XVIIe siècle
- des abréviations juridiques
- de la faible netteté de certains mots et des graphies anciennes françaises
- Une transcription diplomatique complète et exacte nécessiterait idéalement :
📸 Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec / Grande Bibliothèque











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